Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Autorisation d’exploiter des commerces de détail le jour du repos hebdomadaire
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2019, ch. 12, art. 19; 2021, ch. 44, art. 4
174Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2019, ch. 12, art. 19; 2021, ch. 44, art. 4
Autorisation d’exploiter des commerces de détail le jour du repos hebdomadaire
2019, ch. 12, art. 19
174(1)Dans le présent article, « jour du repos hebdomadaire » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les jours de repos.
174(2)Au moins vingt-cinq résidents d’un district de services locaux qui sont habilités à voter selon la Loi électorale peuvent présenter au ministre une pétition demandant l’autorisation d’exploiter des commerces de détail le jour du repos hebdomadaire dans leur district.
174(3)Le comité consultatif d’un district de services locaux élu tel que le prévoit l’article 169 peut recommander au ministre d’autoriser l’exploitation des commerces de détail le jour du repos hebdomadaire dans leur district.
174(4)S’il reçoit la pétition prévue au paragraphe (2) concernant un district de services locaux qui n’est pas doté d’un comité consultatif, le ministre, comme le prescrit le règlement et dès que les circonstances le permettent après réception de la pétition, convoque une assemblée des résidents du district de services locaux qui sont les plus concernés par la proposition et qui sont habilités à voter selon la Loi électorale et met la question au vote.
174(5)Après avoir reçu la pétition prévue au paragraphe (2) ou la recommandation du comité consultatif prévue au paragraphe (2), le ministre peut délivrer un permis assorti des conditions qu’il estime appropriées autorisant l’exploitation de commerces de détail le jour du repos hebdomadaire dans un district de services locaux, mais avant de délivrer le permis il doit tenir compte de ce qui suit :
a) si le district de services locaux est doté d’un comité consultatif, de sa recommandation;
b) si le district de services locaux n’est pas d’un comité consultatif, des résultats du vote qui a eu lieu lors d’une assemblée convoquée tel que le prévoit le paragraphe (4).
174(6)Le ministre ne peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (5) que s’il lui est présenté une pétition conformément au paragraphe (2) ou lui est faite une recommandation en vertu du paragraphe (3).
174(7)Si le ministre reçoit la pétition prévue au paragraphe (2) et qu’une assemblée a eu lieu tel que le prévoit le paragraphe (4), ou qu’il reçoit la recommandation prévue au paragraphe (3), nul ne peut, au cours d’une période d’un an après la date de la présentation de la pétition originale ou de la recommandation originale, lui présenter une pétition ou lui faire une recommandation sur la même question dans le district de services locaux.
174(8)Il doit être satisfait aux critères qui déterminent la qualité d’électeur selon la Loi électorale à la date de la présentation de la pétition ou à celle de la convocation de l’assemblée, selon le cas.
174(9)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une condition imposée en application du paragraphe (5) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
2019, ch. 12, art. 19
Autorisation d’exploiter des commerces au détail le jour du repos hebdomadaire
174(1)Dans le présent article, « jour du repos hebdomadaire » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les jours de repos.
174(2)Au moins vingt-cinq résidents d’un district de services locaux qui sont habilités à voter selon la Loi électorale peuvent présenter au ministre une pétition demandant l’autorisation d’exploiter des commerces au détail le jour du repos hebdomadaire dans leur district.
174(3)Le comité consultatif d’un district de services locaux élu tel que le prévoit l’article 169 peut recommander au ministre d’autoriser l’exploitation des commerces au détail le jour du repos hebdomadaire dans leur district.
174(4)S’il reçoit la pétition prévue au paragraphe (2) concernant un district de services locaux qui n’est pas doté d’un comité consultatif, le ministre, comme le prescrit le règlement et dès que les circonstances le permettent après réception de la pétition, convoque une assemblée des résidents du district de services locaux qui sont les plus concernés par la proposition et qui sont habilités à voter selon la Loi électorale et met la question au vote.
174(5)Après avoir reçu la pétition prévue au paragraphe (2) ou la recommandation du comité consultatif prévue au paragraphe (2), le ministre peut délivrer un permis assorti des conditions qu’il estime appropriées autorisant l’exploitation de commerces au détail le jour du repos hebdomadaire dans un district de services locaux, mais avant de délivrer le permis il doit tenir compte de ce qui suit :
a) si le district de services locaux est doté d’un comité consultatif, de sa recommandation;
b) si le district de services locaux n’est pas d’un comité consultatif, des résultats du vote qui a eu lieu lors d’une assemblée convoquée tel que le prévoit le paragraphe (4).
174(6)Le ministre ne peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (5) que s’il lui est présenté une pétition conformément au paragraphe (2) ou lui est faite une recommandation en vertu du paragraphe (3).
174(7)Si le ministre reçoit la pétition prévue au paragraphe (2) et qu’une assemblée a eu lieu tel que le prévoit le paragraphe (4), ou qu’il reçoit la recommandation prévue au paragraphe (3), nul ne peut, au cours d’une période d’un an après la date de la présentation de la pétition originale ou de la recommandation originale, lui présenter une pétition ou lui faire une recommandation sur la même question dans le district de services locaux.
174(8)Il doit être satisfait aux critères qui déterminent la qualité d’électeur selon la Loi électorale à la date de la présentation de la pétition ou à celle de la convocation de l’assemblée, selon le cas.
174(9)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une condition imposée en application du paragraphe (5) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
Autorisation d’exploiter des commerces au détail le jour du repos hebdomadaire
174(1)Dans le présent article, « jour du repos hebdomadaire » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les jours de repos.
174(2)Au moins vingt-cinq résidents d’un district de services locaux qui sont habilités à voter selon la Loi électorale peuvent présenter au ministre une pétition demandant l’autorisation d’exploiter des commerces au détail le jour du repos hebdomadaire dans leur district.
174(3)Le comité consultatif d’un district de services locaux élu tel que le prévoit l’article 169 peut recommander au ministre d’autoriser l’exploitation des commerces au détail le jour du repos hebdomadaire dans leur district.
174(4)S’il reçoit la pétition prévue au paragraphe (2) concernant un district de services locaux qui n’est pas doté d’un comité consultatif, le ministre, comme le prescrit le règlement et dès que les circonstances le permettent après réception de la pétition, convoque une assemblée des résidents du district de services locaux qui sont les plus concernés par la proposition et qui sont habilités à voter selon la Loi électorale et met la question au vote.
174(5)Après avoir reçu la pétition prévue au paragraphe (2) ou la recommandation du comité consultatif prévue au paragraphe (2), le ministre peut délivrer un permis assorti des conditions qu’il estime appropriées autorisant l’exploitation de commerces au détail le jour du repos hebdomadaire dans un district de services locaux, mais avant de délivrer le permis il doit tenir compte de ce qui suit :
a) si le district de services locaux est doté d’un comité consultatif, de sa recommandation;
b) si le district de services locaux n’est pas d’un comité consultatif, des résultats du vote qui a eu lieu lors d’une assemblée convoquée tel que le prévoit le paragraphe (4).
174(6)Le ministre ne peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (5) que s’il lui est présenté une pétition conformément au paragraphe (2) ou lui est faite une recommandation en vertu du paragraphe (3).
174(7)Si le ministre reçoit la pétition prévue au paragraphe (2) et qu’une assemblée a eu lieu tel que le prévoit le paragraphe (4), ou qu’il reçoit la recommandation prévue au paragraphe (3), nul ne peut, au cours d’une période d’un an après la date de la présentation de la pétition originale ou de la recommandation originale, lui présenter une pétition ou lui faire une recommandation sur la même question dans le district de services locaux.
174(8)Il doit être satisfait aux critères qui déterminent la qualité d’électeur selon la Loi électorale à la date de la présentation de la pétition ou à celle de la convocation de l’assemblée, selon le cas.
174(9)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une condition imposée en application du paragraphe (5) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.